17. Le ministre fait part au titulaire d’un agrément des manquements reprochés, de la référence aux dispositions concernées de la Loi et de ses règlements ainsi que de la sanction qui peut lui être imposée et informe le titulaire qu’il peut, dans les 15 jours, lui présenter par écrit ses observations et, s’il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.